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29/12/1997 | FRANCE | N°138838

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1997, 138838


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Raymonde X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1990, ensemble la décision confirmative du 13 février 1991, par lesquelles le viceprésident du centre communal d'action social (C.C.A.S.) de Carcassonne lui a refusé le versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°)

d'annuler la décision du 14 décembre 1990, ensemble la décision conf...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Raymonde X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1990, ensemble la décision confirmative du 13 février 1991, par lesquelles le viceprésident du centre communal d'action social (C.C.A.S.) de Carcassonne lui a refusé le versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 1990, ensemble la décision confirmative du 13 février 1991, par lesquelles le vice-président du centre communal d'action social de Carcassonne lui a refusé le versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du centre communal d'action sociale de Carcassonne,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la circulaire prise conjointement le 27 juin 1989 par le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 352-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : ( ...) 2°) Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ( ...). La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 14 mai 1990, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Carcassonne ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, alinéa 2, et 3, f) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C." sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 351-12 du code du travail que, s'agissant de la démission d'un agent non statutaire d'un établissement public local, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a démissionné de son emploi d'assistante maternelle pour suivre son époux qui, à la retraite depuis plusieurs années, avait décidé de changer de résidence ; qu'il n'est pas établi que ce changement de résidence ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des conjoints ; que dès lors, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Carcassonne apu, légalement, nonobstant les informations reçues par l'intéressée de l'A.S.S.E.D.I.C., décider que l'intéressée ne pouvait être regardée comme involontairement privée d'emploi, ni, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Raymonde X..., au président du centre communal d'action sociale de Carcassonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138838
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code du travail L351-3, L351-8, L351-12
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 138838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138838.19971229
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