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29/12/1997 | FRANCE | N°142618

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1997, 142618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1992 et 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ... et la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants en exercice ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 37 des ministres des affaires sociales et de l'intégration, et de la santé et de l'action humanitaire en date du 14 s

eptembre 1992, relative à la recomposition et à la révision des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1992 et 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ... et la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants en exercice ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 37 des ministres des affaires sociales et de l'intégration, et de la santé et de l'action humanitaire en date du 14 septembre 1992, relative à la recomposition et à la révision des capacités en lits des établissements de santé publics et privés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
Vu les décrets nos 91-1410 et 91-1411 du 31 décembre 1991 relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1991 : "La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. A cette fin, ils sont arrêtés dans les conditions fixées à l'article L. 712-5 sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante. Cette analyse tient compte des rapports d'activité et des projets d'établissement approuvés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 712-3 du même code "le schéma d'organisation sanitaire détermine la répartition géographique des installations et activités de soins définies à l'article L. 712-2 qui permettrait d'assurer une satisfaction optimale des besoins de la population. Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie de ces installations ou activités ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de la loi du 31 juillet 1991 : "les schémas d'organisation sanitaire sont élaborés dans un délai de trois ans à compter de la date de la promulgation de la loi." ;

Considérant que, par la circulaire attaquée en date du 14 septembre 1992 et les annexes qui lui sont jointes, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire ont prescrit aux préfets de région et aux préfets de département de procéder à des opérations préparatoires afin de réduire les délais d'élaboration des schémas régionaux d'organisation sanitaire dont la mise en place était prévue par les dispositions législatives susmentionnées et les dispositions réglementaires prises en application de celles-ci ; que la circulaire invite ses destinataires à réviser sans attendre les capacités en lits des établissement de santé en se bornant à leur recommander d'appliquer à cette fin les dispositions législatives déjà en vigueur afin de ne pas comptabiliser les lits autorisés mais non installés dans un délai de trois ans, de fermer les lits installés sans autorisation et de réduire les capacités de soins ou fermer les unités dans lesquelles la santé des malades n'était pas assurée ; que si ladite circulaire recommande également d'examiner la situation de toute unité hospitalière publique ou privée dans laquelle le taux d'occupation s'écarterait de "taux d'occupation cibles" auxquels elle se réfère, cette simple recommandation ne pouvait avoir pour effet de permettre la réduction immédiate des capacités d'un établissement au seul motif que son taux d'occupation s'écarterait du "taux cible", mais doit être regardée comme constituant l'une des mesures d'étude préparatoires à la mise en place ultérieure des schémas régionaux d'organisation sanitaire dans les conditions précisées par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, auxquelles aucunerègle supplémentaire n'a ainsi été ajoutée par la circulaire et ses annexes attaquées ; qu'il en résulte que dans ces conditions la requête de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 142618
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Circulaire du 14 septembre 1992 Santé décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L712-1, L712-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 142618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:142618.19971229
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