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29/12/1997 | FRANCE | N°143976

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 143976


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Haye-Malherbe a refusé de prendre les mesures nécessaires pour remédier au déversement des eaux de ruissellement dans sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civi...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Haye-Malherbe a refusé de prendre les mesures nécessaires pour remédier au déversement des eaux de ruissellement dans sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de La HayeMalherbe,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1992, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Haye-Malherbe a rejeté sa demande tendant à ce que soient prises toutes mesures nécessaires pour remédier au déversement périodique d'eaux de ruissellement sur un terrain appartenant audit M. X..., en relevant que le maire n'était pas tenu au vu des circonstances de l'espèce de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre un acte pris par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, l'existence de servitudes qui dériveraient de la situation des lieux ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'une canalisation posée par la commune, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait aggravé la situation du terrain de M. X..., était nécessaire pour éviter la submersion du chemin départemental situé entre le lotissement et les parcelles du requérant ;
Considérant que les conclusions présentées dans le mémoire additionnel enregistré le 26 mars 1993 au greffe du Conseil d'Etat, tendant à ce que la commune de La Haye-Malherbe soit condamnée à indemniser M. X... de l'ensemble de son préjudice par le versement d'une indemnité de 150 000 F, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors que, n'ayant pas été présentées devant le tribunal administratif de Rouen, elles sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de La Haye-Malherbe, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre la décision susvisée du maire de la commune de La Haye-Malherbe ;
Sur les conclusions de M. X... et de la commune de La Haye-Malherbe tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que la commune de La Haye-Malherbe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de La Haye-Malherbe une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de La Haye-Malherbe une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commune de La Haye-Malherbe et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Code des communes L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 143976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143976
Numéro NOR : CETATEXT000007951159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;143976 ?
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