La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°144579

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 144579


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une provision de 800 000 F à M. X... à la suite de l'a

ccident dont ce dernier a été victime le 5 janvier 1985 dans les loc...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une provision de 800 000 F à M. X... à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 5 janvier 1985 dans les locaux de l'hôpital ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, à la suite de la communication qui lui a été faite par le tribunal administratif de Montpellier de la demande de provision présentée par M. X..., a régulièrement produit ses observations sur cette demande ; que la Cour n'a commis aucune erreur de droit en estimant que le juge des référés avait pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, se prononcer avant l'expiration du délai imparti au centre hospitalier pour présenter sa défense ;
Considérant que l'arrêt attaqué, qui rejette la demande du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 1992 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, doit être regardé comme rejetant également les conclusions à fin de sursis à exécution de ladite ordonnance présentées par le centre hospitalier ; que la Cour n'était pas tenue de se prononcer expressément sur lesdites conclusions à fins de sursis ; que, dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'omission de statuer pour la raison qu'il n'aurait pas répondu aux conclusions à fin de sursis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre en date du 12 mars 1987, M. X... a demandé au directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 janvier 1985 dans les locaux de l'hôpital ; que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le contentieux était lié à cet égard, alors même que le montant de la réparation réclamée n'a été précisé par l'intéressé que dans sa requête devant le tribunal administratif ; qu'ainsi la Cour a pu légalement estimer que la demande d'indemnité présentée par M. X... était recevable et que, par suite, sa demande de provision, qui n'était entachée d'aucune autre irrecevabilité, était également recevable ;
Considérant qu'en estimant que M. X... avait été admis le 5 janvier 1985 au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER à la suite d'une tentative de suicide, la Cour s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est entachée d'aucune dénaturation et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'après avoir constaté que le patient n'avait été soumis à aucun examen psychiatrique et souverainement estimé qu'il n'avait pas fait l'objet de la surveillance renforcée qu'appelait son état, la Cour a pu légalement en déduire que le centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en estimant que cette faute était directement à l'origine des blessures ayant entraîné le préjudice dont se prévaut M. X..., la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que pesait sur le centre hospitalier une obligation non sérieusement contestable ;
Considérant que la Cour a souverainement apprécié le montant de la provision allouée à M. X... en raison du préjudice personnel dont il se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIERREGIONAL DE MONTPELLIER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 144579
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144579
Numéro NOR : CETATEXT000007951182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;144579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award