Vu 1°), sous le n° 145 089, la requête, enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mmes Z..., la décision du 4 novembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune d'Anneville-sur-Mer ;
2°) de rejeter la demande des consorts Z... présentée devant ce tribunal ;
3°) de condamner les consorts Z... à lui payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 145 324, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de Mmes Z..., la décision du 4 novembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune d'Anneville-sur-Mer ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 145 098 et 145 324 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des pourvois :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 novembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche statuant sur la réclamation de M. Y... relative aux opérations de remembrement de la commune d'Anneville-sur-Mer a été notifiée le 6 mars 1987 à "M. Jean Z... et consorts chez Mme X..." et a été reçu par M. Z... au domicile de sa fille Mme X... ; qu'ainsi la notification dont s'agit a été valablement faite aux demanderesses de première instance, Mme Annette Z... et Mme Marie Z..., épouse X..., qui étaient propriétaires indivisés des terres concernées, et a fait courir le délai de recours à l'égard de la décision susvisée de la commission départementale ; qu'ainsi contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la demande des consorts Z... tendant à l'annulation de la décision susvisée et enregistrée le 5 octobre 1990 au greffe du tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ; que M. Y... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont donc fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 8 novembre 1992 et le rejet des conclusions de première instance présentées par Mmes Z... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamné à verser à Mmes Z... la somme qu'elles demandent au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions de condamner Mmes Z... à verser solidairement à M. Y... la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande des consorts Z... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Mmes Z... sont condamnées à verser à M. Y... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mmes Marie et Annette Z....