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29/12/1997 | FRANCE | N°145522

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1997, 145522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PUIGRENIER, dont le siège est : Zone industrielle Blanzat, à Montluçon (03100) ; la société PUIGRENIER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 22 décembre 1992 par lequel la Commission de conciliation et d'expertise douanière s'est déclarée incompétente pour connaître de son recours contre le procès-verbal dressé par la direction des enquêtes douanières relevant à sa cha

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PUIGRENIER, dont le siège est : Zone industrielle Blanzat, à Montluçon (03100) ; la société PUIGRENIER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 22 décembre 1992 par lequel la Commission de conciliation et d'expertise douanière s'est déclarée incompétente pour connaître de son recours contre le procès-verbal dressé par la direction des enquêtes douanières relevant à sa charge une infraction ayant consisté à exporter vers des pays non membres de la Communauté économique européenne des viandes ayant donné lieu à des restitutions de 6 811 047 et 4 269 035 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes et, notamment, ses article 357, 445 et 450 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. le ministre délégué au Budget,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 450 du code des douanes, "1. Lorsque des constatations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes ... : a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant la notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière ... b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ... d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et d'expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a) et b) du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire. 2. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière ; l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission" ; qu'aux termes du second alinéa ajouté au 1 de l'article 445 du même code par l'article 39 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : "Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l'incompétence de la commission" ;
Considérant que la société PUIGRENIER, qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction qualifiée de fausse déclaration ou de manoeuvre ayant pour but l'obtention d'avantages attachés à l'exportation par l'article 426, 4° du code des douanes, et réprimée, comme délit douanier, par l'article 414 du même code, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, a déclaré celle-ci incompétente pour statuer sur le recours formé devant elle par la société, le 13 mai 1992 ;
Considérant que cette décision, qui n'est pas détachable de la procédure subséquente susceptible d'être suivie à l'égard de la société devant le tribunal de l'ordre judiciaire compétent en vertu du chapitre III du Livre XII du code des douanes, n'est pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la société PUIGRENIER à payer à l'Etat la somme de 10 000 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête de la Société PUIGRENIER est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La Société PUIGRENIER paiera à l'Etat une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société PUIGRENIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 145522
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - REGIME DOUANIER - Commission de consultation et d'expertise douanière - Décision par laquelle le président de la commission déclare celle-ci incompétente pour statuer sur le recours formé devant elle par une société accusée de délit douanier - Acte non détachable de la procédure susceptible d'être suivie devant les tribunaux judiciaires - Contentieux - Compétence de la juridiction judiciaire.

14-07-03, 17-03-02-005-01 La décision par laquelle le président de la commission de conciliation et d'expertise douanière déclare celle-ci incompétente pour statuer sur le recours formé devant elle par une société contre un procès-verbal pour infraction qualifiée par l'article 426-4° du code des douanes de fausse déclaration ou de manoeuvre ayant pour but l'obtention d'avantages attachés à l'exportation, et réprimée, comme délit douanier, par l'article 414 du même code, n'est pas détachable de la procédure subséquente susceptible d'être suivie à l'égard de la société devant le tribunal de l'ordre judiciaire compétent en vertu du chapitre III du livre XII du code des douanes, et n'est dès lors pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Acte non détachable de la procédure susceptible d'être suivie devant les tribunaux judiciaires à l'égard d'une société accusée de délit douanier - Décision par laquelle le président de la commission de conciliation et d'expertise douanière déclare celle-ci incompétente pour statuer sur le recours formé devant elle par cette société.


Références :

Code des douanes 450, 445, 414
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-716 du 26 juillet 1991 art. 39, art. 426


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 145522
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145522.19971229
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