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29/12/1997 | FRANCE | N°147324

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1997, 147324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril et 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant Les Cyprès, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 août 1989 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle a

approuvé une modification des limites de la zone NDb dans le secteur de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril et 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant Les Cyprès, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 août 1989 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle a approuvé une modification des limites de la zone NDb dans le secteur de la Vallière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-4 et R. 123-18 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les conclusions de la requête sommaire introduite par M. X..., désignent avec suffisamment de précision le jugement attaqué ; que le mémoire ampliatif annoncé a été produit dans le délai ; que, par suite, la requête est recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que le précédent plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Laurent-du-Var comportait au secteur dit de La Vallière une zone de protection de la nature NDb composée de terrains contigüs appartenant à deux propriétaires ; que, par la révision approuvée le 30 août 1989, la propriété de M. X... a été maintenue en zone NDb alors que la propriété voisine a été classée en zone UBc, "zone discontinue plus ou moins dense" dans laquelle des constructions sont autorisées ; que ce classement était motivé, ainsi qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur, par les seules circonstances que "cette parcelle avait bénéficié d'un permis de construire en 1987, du fait de l'existence d'une importante clairière" ;
Considérant qu'il ressort du constat établi par huissier de justice le 23 octobre 1989 ainsi que des documents graphiques et photographiques fournis, que les deux propriétés faisaient partie d'un même espace boisé dont l'état du boisement était identique ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le permis de construire sollicité en 1987 par le propriétaire du terrain voisin de celui de M. X... a été refusé ; qu'ainsi, la modification du classement réalisée par la délibération attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la délibération par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant que la propriété voisine de celle de M. X... a été classée en zone UBc ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Larent-du-Var la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Nice et la délibération du 30 août 1989 en tant qu'elle a approuvé le classement de la propriété voisine de celle de M. X... en zone UBc sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de SaintLaurent-du-Var et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 147324
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 147324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147324.19971229
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