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29/12/1997 | FRANCE | N°148564

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 148564


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 30 juin 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bensaïd X..., demeurant Résidence Alsace - Bt 101 Beauval à Meaux (77100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1990 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant et lui a enjoint de q

uitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 30 juin 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bensaïd X..., demeurant Résidence Alsace - Bt 101 Beauval à Meaux (77100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1990 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et son avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ( ...) un certificat de résidence ( ...)" ; que, par suite, le préfet de l'Ardèche a pu légalement, en application des stipulations précitées, refuser à M. X... au motif qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, le certificat de résidence qu'il avait demandé en qualité de commerçant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant apportées par M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ; qu'il appartient cependant à M. X..., s'il s'y estime fondé, de solliciter de l'administration une autorisation de séjour en invoquant lesdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bensaïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148564
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 148564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148564.19971229
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