Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant Les Hameaux de Chanteclerc n° 5 à Digne-les-Bains (04000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 avril 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a fait connaître qu'il n'était pas fondé à se prévaloir du titre de baron d'X... et que par suite la mention de ce titre ne pouvait être inscrite à titre de pseudonyme sur sa carte nationale d'identité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'inscription de la mention "dit baron Z..." sur sa carte nationale d'identité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 fructidor an II ;
Vu le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre du 12 avril 1991 le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. Michel Y... qu'il n'était pas fondé à se prévaloir du titre de baron d'X... et a rejeté sa demande tendant à ce que cette mention soit portée sur sa carte nationale d'identité à titre de pseudonyme ; que M. Y... relève régulièrement appel du jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que la décision du ministre de l'intérieur soit par erreur mentionnée dans les visas du jugement attaqué comme datant du 24 avril 1992 au lieu du 12 avril 1991 est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité du refus de la mention d'un pseudonyme sur la carte nationale d'identité du requérant :
Considérant en premier lieu que M. Y... a demandé que l'indication de son nom patronymique soit complétée sur sa carte nationale d'identité par l'adjonction de la mention "dit baron Michel Z..." ; qu'une telle mention ne saurait être regardée comme un simple pseudonyme dès lors qu'elle comporte l'indication du titre de "baron" ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur de droit en se fondant, pour refuser la demande de l'intéressé, sur le motif que ce pseudonyme avait l'apparence d'un titre de noblesse, nonobstant l'acte de notoriété établi par le tribunal d'instance de Digne précisant qu'il y avait identité de personne entre M. Michel Jacques Y... et M. le baron Michel Z... ;
Considérant en second lieu que si M. Y... soutient que la décision attaquée porterait atteinte au principe d'égalité, la circonstance, à la supposer établie, que certaines personnes aient pu faire porter sur leur carte nationale d'identité la mention de titres non inscrits sur les registres du sceau de France serait en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 avril 1991 ; que les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'adjonction de la mention de son pseudonyme sur sa carte nationale d'identité doivent être en tout état de cause rejetées par voie de conséquence ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre de l'intérieur.