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29/12/1997 | FRANCE | N°150276

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 150276


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 10 juillet 1992 par laquelle il l'a licenciée de son emploi de professeur certifié stagiaire à la suite de son échec définitif à l'examen de qualification professionnelle ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 10 juillet 1992 par laquelle il l'a licenciée de son emploi de professeur certifié stagiaire à la suite de son échec définitif à l'examen de qualification professionnelle ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 relatif à l'examen de qualification professionnelle des professeurs certifiées stagiaires ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelledes professeurs certifiés stagiaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel susvisé du 18 juillet 1991, relatif à l'examen de qualification professionnelle et notamment au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), les membres du jury académique, constitué par corps d'accès, sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et lorsqu'il s'agit de l'accès au corps des professeurs certifiés, parmi les professeurs certifiés ; qu'aux termes du même article : "le jury académique comprend au moins un spécialiste de chaque discipline. Il est composé de membres en majorité extérieurs à l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments fournis par le ministre de l'éducation nationale à l'appui de son appel que le jury académique nommé par l'arrêté en date du 31 janvier 1992 du recteur de l'Académie de Créteil comportait, contrairement aux dires de Mme X..., un nombre de membres en majorité extérieurs à l'institut universitaire de formation des maîtres ; qu'aucune des dispositions susrappelées de l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1991 n'interdisait d'inclure dans le groupe d'examinateurs constitué pour apprécier l'aptitude des candidats en sciences physiques une majorité d'enseignants ayant participé à la formation à l'institut universitaire de formation des maîtres ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'irrégularité de la composition du jury au regard de ces dispositions, et par suite sur l'illégalité de la délibération prononçant l'échec de Mme X... à l'examen de qualification professionnelle organisé en 1992 en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire en sciences physiques, pour annuler la décision du 10 juillet 1992 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a licencié l'intéressée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les moyens relatifs à la délibération du jury :
Considérant, en premier lieu, que si l'un des membres du jury a participé à laformation de l'intéressée et, selon les affirmations de celle-ci, émis à son encontre des remarques défavorables sur son comportement professionnel soit pendant la période de stage soit pendant la durée des épreuves, cette circonstance ne révèle pas à elle-seule un manque d'impartialité ou une animosité personnelle de cet examinateur ; que sa présence dans le jury n'entache pas sa délibération d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le stage de Mme X... se soit déroulé dans des conditions irrégulières, ni que le rapport qui a été établi après l'inspection décidée par le jury en application de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991 soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit prononcé en fonction d'éléments étrangers aux mérites et aptitudes de Mme X... ; que l'appréciation qu'il a émise sur la valeur des épreuves de la candidate échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les vices propres à la décision ministérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 modifié : "Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeurs certifiés. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ... sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au comportement professionnel de Mme X... pendant son stage et au rapport établi sur sa manière de servir, et aux appréciations émises par le jury de l'examen de qualification professionnelle sur son aptitude à enseigner, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le licenciement de Mme X... sans l'autoriser à faire une nouvelle année de stage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 10 juillet 1992 mettant fin aux fonctions de Mme X... en qualité de professeur certifié stagiaire ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 mai 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150276
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 18 juillet 1991 art. 2, art. 5
Arrêté du 31 janvier 1992
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 150276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150276.19971229
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