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29/12/1997 | FRANCE | N°150656

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 décembre 1997, 150656


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1993, 9 décembre 1993 et 3 mars 1994, présentés pour 1°) la COMPAGNIE POOL DROUOT M.J. M.P.G., dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, pour les COMPAGNIE R.A.S., COMPAGNIE S.I.A.T., COMPAGNIE GENERALE ACCIDENT, COMPAGNIE C.A.M.A.T., COMPAGNIE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE I.A.R.D., COMPAGNIE COMMERCIAL UNION, COMPAGNIE NAVIGATION ET TRANSPORTS, COMPAGNIE A.G.F. ; la COMPAGNIE POOL DROUOT M.J. M.P.G. et autres demandent

que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juin 1993 par leque...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1993, 9 décembre 1993 et 3 mars 1994, présentés pour 1°) la COMPAGNIE POOL DROUOT M.J. M.P.G., dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, pour les COMPAGNIE R.A.S., COMPAGNIE S.I.A.T., COMPAGNIE GENERALE ACCIDENT, COMPAGNIE C.A.M.A.T., COMPAGNIE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE I.A.R.D., COMPAGNIE COMMERCIAL UNION, COMPAGNIE NAVIGATION ET TRANSPORTS, COMPAGNIE A.G.F. ; la COMPAGNIE POOL DROUOT M.J. M.P.G. et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er octobre 1991 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 1 053 298 F, en principal, en réparation des dommages causés à un ponton flottant appartenant à la société Quillery, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer cette somme, ainsi qu'une somme de 30 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Prado, avocat de la COMPAGNIE POOL DROUOT M.J. M.P.G.,
- de la COMPAGNIE RAS,
- de la COMPAGNIE SIAT,
- de la COMPAGNIE GENERALE ACCIDENT,
- de la COMPAGNIE CAMAT,
- de la COMPAGNIE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE IARD,
- de la COMPAGNIE COMMERCIAL UNION,
- de la COMPAGNIE NAVIGATION ET TRANSPORTS,
et de la COMPAGNIE AGF,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a écarté comme constituant une demande nouvelle en appel le moyen invoqué, à titre subsidiaire, par la COMPAGNIE POOL DROUOT M.J. M.P.G. et autres compagnies d'assurances subrogées dans les droits de la société Quillery, et fondé sur la méconnaissance par l'Etat de sa responsabilité contractuelle, au motif que seule sa responsabilité extra contractuelle avait été recherchée en première instance, en vue d'obtenir sa condamnation à réparer les dommages causés, le 2 mars 1987, à un ponton de cette société ; qu'en n'informant pas les parties, avant la séance de jugement, de cette irrecevabilité, qu'elle a soulevée d'office, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 153-1 précité ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé, en tant qu'il rejette la demande subsidiaire des compagnies d'assurances fondée sur la responsabilité contractuelle de l'Etat ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la méconnaissance par l'Etat de ses obligations contractuelles a été invoquée pour la première fois devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait l'action en responsabilité quasi-délictuelle seule engagée devant le tribunal administratif de Caen, constitue une demande nouvelle en appel ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité contractuelle, doivent être rejetées ;
Article 1er : L'arrêt du 9 juin 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes, est annulé en tant que celle-ci a écarté les conclusions de la requête de la COMPAGNIE POOL DROUOT M.J. M.P.G. et autres tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Article 2 : Les conclusions mentionnées de l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux COMPAGNIES POOL DROUOT M.J. M.P.G.,COMPAGNIE R.A.S., COMPAGNIE S.I.A.T., COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT, COMPAGNIE C.A.M.A.T., COMPAGNIE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE I.A.R.D., COMPAGNIE COMMERCIAL UNION, COMPAGNIE NAVIGATION ET TRANSPORTS, COMPAGNIE A.G.F. et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 150656
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 150656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150656.19971229
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