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29/12/1997 | FRANCE | N°152421

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1997, 152421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1993 et 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (F.E.H.A.P.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 26 juillet 199

3 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1993 et 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (F.E.H.A.P.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 26 juillet 1993 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a étendu l'accord professionnel du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel dans le secteur de l'aide à domicile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF et du Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (F.E.H.A.P.) qui comprend parmi ses membres des institutions dont l'activité principale est la fourniture de prestations sanitaires ou sociales a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant extension d'un accord conclu le 19 avril 1993 dans le secteur de l'aide à domicile ; que sa requête est, dès lors, recevable ;
Sur les interventions du Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (S.N.A.S.E.A.) et de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer :
Considérant que le Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte et la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur les interventions de la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (F.N.A.A.F.P.), de la Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, de la Fédération nationale d'aide familiale à domicile (F.N.A.F.A.D.), de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (U.N.A.S.S.A.D.) et de l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.) :
Considérant que la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire, la Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, la Fédération nationale d'aide familiale à domicile, l'Union nationale des associations de soins et services à domicile et l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par arrêté du 9 avril 1993, publié au Journal Officiel de la République française le 15 avril 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle a donné délégation permanente à M. Olivier X..., directeur des relations de travail, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : "La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel doivent, pour être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré" ;

Considérant que si la fédération requérante soutient que l'accord du 19 avril 1993, qui a pour champ d'application les "associations d'organismes employeurs de personnels d'intervention à domicile du secteur sanitaire et social non lucratif", ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susrappelées, être étendu au secteur sanitaire au motif que les organisations patronales signataires seraient représentatives dans le seul secteur social, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les employeurs signataires emploient des personnels d'intervention à domicile à la fois dans le secteur social et dans le secteur sanitaire à but non lucratif, notamment des personnels aides soignants et infirmiers ;
Considérant que l'article L. 132-10 du code du travail prévoit que les conventions et accords collectifs du travail doivent être déposés auprès des services du ministre chargé du travail ou du ministre de l'agriculture et qu'ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit le dépôt ; que l'article L. 133-8 du même code énonce que les dispositions d'un convention de branche ou d'un accord professionnel peuvent être étendues par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, le ministre ayant la possibilité d'exclure certaines clauses de l'extension ; qu'en vertu de l'article L. 133-14, l'arrêté d'extension est précédé d'un avis relatif à l'extension invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations ; que cet avis, selon l'article R. 133-1, doit indiquer le lieu où l'accord a été déposé ;
Considérant que, si en vertu de l'article 16 de la loi susvisée du 30 juin 1975 les conventions collectives applicables aux salariés des établissements à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent, il ne résulte ni de ces dispositions ni des dispositions précitées du code du travail que la procédure d'extension d'une convention collective entrant dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ne puisse pas être engagée avant l'intervention de l'arrêté d'agrément ; qu'elles exigent seulement que l'arrêté portant extension soit postérieur à l'arrêté d'agrément ;
Considérant, par suite, que si l'avis préalable visé à l'article L. 133-14 du code du travail relatif à l'extension de l'accord du 19 avril 1993 a été publié au Journal Officiel du 27 mai 1993, si l'avis de la commission nationale de la négociation collective consultée en application de l'article L. 133-8 a été émis le 8 juillet 1993, enfin si l'arrêté portant extension de l'accord du 19 avril 1993 a été signé le 27 juillet 1993 et publié au Journal Officiel le 30 juillet 1993 alors que l'arrêté d'agrément, qui est visé par l'arrêté précédent, a été pris le 23 juillet 1993 et publié également le 30 juillet 1993, ces circonstances ne sont pas de nature àrendre illégal l'arrêté attaqué du 27 juillet 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions du Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, de la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire, de la Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, de la Fédération nationale d'aide familiale à domicile, de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile et de l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (F.E.H.A.P.), au Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (S.N.A.S.E.A.), à la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, à la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (F.N.A.A.F.P.), à la Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, à la Fédération nationale d'aide familiale à domicile (F.A.N.A.F.A.D.), à l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (U.N.A.S.S.A.D.), à l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.) et ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 152421
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Personnel - Convention collective entrant dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 - Engagement de la procédure d'extension avant l'intervention de l'arrêté d'agrément - Légalité.

61-07-02-02, 66-02-02-01, 66-02-03 Si, en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les conventions collectives applicables aux salariés des établissements à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent, il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles des articles L.133-1, L.132-10, L.133-8, L.133-14 et R.133-1 du code du travail, que la procédure d'extension d'une convention collective entrant dans le champ de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ne puisse pas être engagée avant l'intervention de l'arrêté d'agrément, la seule obligation en découlant étant que l'arrêté portant extension doit être postérieur à l'arrêté d'agrément.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - PROCEDURE D'EXTENSION - Convention collective entrant dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 - Engagement de la procédure d'extension avant l'intervention de l'arrêté d'agrément - Légalité.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGREMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective entrant dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 - Liens entre la procédure d'agrément et la procédure d'extension - Engagement de la procédure d'extension avant l'intervention de l'arrêté d'agrément - Légalité.


Références :

Arrêté du 09 avril 1993
Arrêté du 19 avril 1993
Arrêté du 26 juillet 1993
Arrêté du 27 juillet 1993
Code du travail L133-1, L132-10, L133-8, L133-14, R133-1
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 16
Loi 91-646 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 152421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152421.19971229
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