Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiana X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 janvier 1993 et du 1er mars 1993 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 650 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : " ... L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., condamnée par un arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Lyon en date du 19 mars 1992 à une interdiction du territoire d'une durée de deux ans, ne pouvait être légalement autorisée à séjourner en France jusqu'au terme de cette interdiction ; qu'il suit de là que le préfet du Rhône était tenu de rejeter la demande de carte de résident présentée par Mme X..., épouse Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 29 janvier et 1er mars 1993 du préfet du Rhône rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une carte de résident ;
Sur les conclusions de Mme X..., épouse Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présence instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X..., épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiana X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur.