Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 18 juin 1992 du tribunal administratif de Lille, a déchargé la SARL Experco des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par ce texte aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; que, par suite, en jugeant que, dès lors qu'une entreprise a la forme d'une SARL et qu'elle est à ce titre soumise à l'impôt sur les sociétés, elle peut bénéficier, quelle que soit son activité ou la profession qu'elle exerce, de l'exonération instituée par l'article 44 quater du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SARL Experco, qui est une société d'expertise-comptable, ne peut, eu égard à la nature de son activité, qui n'est pas industrielle ou commerciale, prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 juin 1992, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy par la SARL Experco est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Experco.