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29/12/1997 | FRANCE | N°154633

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 décembre 1997, 154633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé les articles 1, 2 et 3 du jugement du 28 novembre 1991 du tribunal administratif de Nantes lui accordant la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et, d'autre part, remis

intégralement à sa charge l'imposition litigieuse ;
2°) condamne l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé les articles 1, 2 et 3 du jugement du 28 novembre 1991 du tribunal administratif de Nantes lui accordant la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'imposition litigieuse ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-645 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, rejetant son appel incident dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 1991, a refusé de reconnaître, pour l'application des dispositions de l'article 31-1°-b du code général des impôts, comme déductibles du revenu foncier les dépenses qu'il a exposées pour un immeuble dont il est propriétaire à Angers aux motifs, d'une part, que les travaux afférents au 3ème étage de l'immeuble avaient le caractère de travaux d'agrandissement, d'autre part, que les travaux aux étages inférieurs dudit immeuble n'étaient pas dissociables des travaux d'agrandissement susévoqués ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision du 3 septembre 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire a accordé à M. X... un dégrèvement correspondant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. X... a été assujetti au titre des travaux afférents au rez-dechaussée et aux deux premiers étages de l'immeuble ; que, par suite, les conclusions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne soutient aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il concerne les travaux afférents au 3ème étage de l'immeuble ; que les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence d'une somme de 70 085 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 10 000 F à M. X... en application desdispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 154633
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 31
Loi 91-645 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 154633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154633.19971229
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