La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°155274

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 155274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 4 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cemal X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Morbihan sur la demande de titre de séjour dont le requérant l'avait saisi le 8 janvier 1992 ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 4 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cemal X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Morbihan sur la demande de titre de séjour dont le requérant l'avait saisi le 8 janvier 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Cemal X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, relatif aux conditions d'entrée des étrangers en France, est opposable à ceux d'entre eux qui demandent à bénéficier, sur le fondement de l'article 15, d'une carte de résident de plein droit ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que M. X..., de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur de droit en opposant les conditions irrégulières de son entrée en France à la demande de carte de résident de plein droit que M. X... avait présentée le 8 janvier 1992 en qualité de conjoint d'une française ; que si le préfet s'est également fondé sur le fait que M. X... n'avait pas d'emploi stable, alors que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être légalement opposés à une demande de carte de résident de plein droit, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier des motifs invoqués ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux violences familiales qu'il a commises, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cemal X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 155274
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155274
Numéro NOR : CETATEXT000007957547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;155274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award