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29/12/1997 | FRANCE | N°156538

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1997, 156538


Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lysiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 20 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de la Poste et au corps des cadres supérieurs de France Telecom, ensemble la note en date du 31 décembre 1993 par laquelle la direction de la Poste a prévu que les inspecteurs et inspecteurs principaux nommés dans ces grades après le 1er jan

vier 1991 ne pourront se voir confier l'exercice de certaines ...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lysiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 20 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de la Poste et au corps des cadres supérieurs de France Telecom, ensemble la note en date du 31 décembre 1993 par laquelle la direction de la Poste a prévu que les inspecteurs et inspecteurs principaux nommés dans ces grades après le 1er janvier 1991 ne pourront se voir confier l'exercice de certaines fonctions qu'à compter du 1er janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ;
Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de la Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Telecom ;
Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la Poste et du corps des inspecteurs de France Telecom ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de la Poste et au corps des cadres supérieurs de France Telecom ;
Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres de France Telecom ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 20 du décret du 25 mars 1993 susvisé :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle doive être signifiée ou notifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 a été publié le 27 mars 1993 ; que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 25 février 1994 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le décret du 25 mars 1993 ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de la Poste diffusée le 31 décembre 1993 :
Sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir le directeur général de la Poste, la requérante a acquitté le droit de timbre prévu par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Considérant en second lieu que la décision en date du 23 novembre 1993 du directeur des ressources humaines de la Poste, diffusée par la note du 31 décembre 1993 a pour objet d'interdire jusqu'au 1er janvier 1994 aux inspecteurs promus ou recrutés après le 1er janvier 1991 d'être affectés dans certaines fonctions qui leur ouvriraient droit, en vertu des dispositions transitoires des décrets en date du 25 mars 1993 relatifs aux dispositions statutaires applicables aux corps des cadres et aux corps des cadres supérieurs de la Poste, à une intégration dans lesdits corps ; qu'une telle règle générale qui subordonne à une condition supplémentaire l'intégration des fonctionnaires de la Poste dans lesdits corps affecte les droits que ceux-ci tiennent de leur statut ; qu'ainsi Mme X..., inspecteur de la Poste, est recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de la décision du 23 novembre 1993 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, "les personnels de la Poste et de France Telecom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ..." ; que ni l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 susvisé qui donne compétence au président du conseil d'administration de la Poste pour "définir les fonctions à tenir et leur classification, après avis des organismes consultatifs compétents, recruter, nommer aux emplois de la Poste et gérer le personnel", ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui a attribué compétence pour prendre des dispositions à caractère statutaire concernant la situation des personnels fonctionnaires de la Poste ; que, par suite, la décision attaquée qui présente un caractère statutaire, a été prise en vertu d'une délégation consentie par une autorité elle-même incompétente ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du directeur des ressources humaines de la Poste en date du 23 novembre 1993 est annulée en tant qu'elle dispose que les inspecteurs et inspecteurs principaux nommés dans ces grades après le 1er janvier 1991 ne pourront exercer des fonctions relevant respectivement de la classe III niveau 3 et de la classe IV niveau 2 avant le 1er janvier 1994.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 12
Décret 93-514 du 25 mars 1993 art. 20 décision attaquée confirmation
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 156538
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156538
Numéro NOR : CETATEXT000007923073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;156538 ?
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