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29/12/1997 | FRANCE | N°157376

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 157376


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Talbi X..., demeurant ..., en Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1992 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord fr

anco-algérien en date du 27 décembre 1968 et son avenant en date du 22 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Talbi X..., demeurant ..., en Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1992 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et son avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant, notamment celui qui était tiré de sa situation personnelle et familiale ; que ce jugement est dans ces conditions suffisamment motivé ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, a quitté la France au mois de mars 1991, après avoir signé le 14 mars 1991 une attestation de sortie définitive et restitué son titre de séjour ; que dès lors, à la date de sa demande du 15 mai 1992 tendant à bénéficier d'une autorisation d'exercice d'activité salariée en France, le préfet de la Moselle a pu à bon droit considérer le requérant comme un nouvel immigrant au regard des conditions posées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance du titre demandé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa b de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable, et portant la mention "salarié"" ; qu'aux termes de l'article 341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ; que, pour rejeter la demande du requérant, le préfet de la Moselle s'est fondé sur le refus opposé le 17 juillet 1992 par le directeur départemental du travail et de l'emploi à la demande d'autorisation de travail en France de M. X..., en fonction de l'analyse comparée des demandes et offres d'emplois dans la profession de tourneur-fraiseur ; que, eu égard au refus opposé au requérant par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur de droit en refusant au requérant, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision préfectorale est suffisamment motivée sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Talbi X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 157376
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157376
Numéro NOR : CETATEXT000007923142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;157376 ?
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