La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°158032

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1997, 158032


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 2 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 1991, a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi, ajoutées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Félix Ruiz a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

br> Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 2 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 1991, a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi, ajoutées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Félix Ruiz a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, qui n'avait fait aucune mention de pénalités dans la notification de redressements envoyée le 15 novembre 1984 à M. Ruiz, lui a adressé le 13 décembre suivant une lettre motivée, lui indiquant que les suppléments d'impôt sur le revenu découlant des redressements opérés seraient assortis des pénalités pour mauvaise foi ; qu'en jugeant qu'une telle lettre ne constituait pas un acte interruptif de la prescription de ces pénalités, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités appliquées aux droits supplémentaires, mis en recouvrement en 1986, qui ont été assignés à M. Ruiz au titre des années 1980 et 1981 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 13 décembre 1984 à M. Ruiz, qui n'a pas contesté ne pas avoir retiré ce pli malgré les deux présentations qui lui en avaient été faites, l'administration l'a informé qu'elle entendait assortir des pénalités pour mauvaise foi les suppléments d'impôt sur le revenu qui seraient mis à sa charge en conséquence des redressements qui lui avaient été notifiés le 15 novembre 1984 ; que cette lettre, motivée, a interrompu la prescription des pénalités afférentes aux droits en principal dus au titre des années 1980 et 1981 ; qu'ainsi, ces pénalités n'étaient pas prescrites lors de leur mise en recouvrement, en 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ruiz n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux pénalités appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt en date du 2 mars 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : La requête présentée par M. Ruiz devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Félix Ruiz.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L189
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 158032
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158032
Numéro NOR : CETATEXT000007927591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;158032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award