La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°158541

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 décembre 1997, 158541


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 1994 rejetant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Philibert (Morbihan) du 4 juillet 1990, qui a approuvé partiellement le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juille...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 1994 rejetant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Philibert (Morbihan) du 4 juillet 1990, qui a approuvé partiellement le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme de X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, à l'auteur de l'autorisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; que Mme de X... n'a pas procédé à la notification de sa requête d'appel ; qu'il résulte, toutefois, de l'article 1er du décret du 16 août 1994, qui a inséré un article R. 600-1 dans le livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme et dont l'intervention était nécessaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-3, que celles-ci ne s'appliquent qu'aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ; que, par suite, la requête d'appel de Mme de X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994, n'était pas soumise à l'obligation de notification et n'est donc pas irrecevable de ce chef, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Philibert ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, Mme de X... demande l'annulation, dans son entier, de la délibération du conseil municipal de Saint-Philibert (Morbihan) du 4 juillet 1990, approuvant en partie le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que ces conclusions sont nouvelles en appel, en tant qu'elles excèdent les conclusions de première instance de Mme de X..., limitées au classement de la parcelle AV 119 lui appartenant ; que la commune de Saint-Philibert est, par suite, fondée à soutenir qu'elles sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur la légalité de la décision classant en zone ND1 la parcelle AV 119 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage del'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves" ; que la délibération du 4 juillet 1990, approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint-Philibert a classé la parcelle AV 119 en zone NDS, définie par le règlement du plan d'occupation des sols comme visant les "espaces et milieux à préserver dans une commune littorale en fonction de leur intérêt écologique ou caractéristique du patrimoine naturel en application des articles L. 146-6 et R. 146-1" ;
Considérant que, si la parcelle AV 119, située au lieu-dit "Kernevest" fait partie d'une bande de terrains restés à l'état naturel et se trouve à proximité de la rivière de Crach, elle est cependant séparée de cette rivière par une route départementale, limitrophe de zones déjà largement ouvertes à l'urbanisation et voisine d'un parc public de stationnement ; qu'elle ne constitue pas, au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; qu'ainsi, elle ne pouvait faire l'objet des mesures de protection prévues par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, Mme de X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 4 juillet 1990 du conseil municipal de Saint-Philibert qui a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune, en tant que ce plan a classé en zone NDS la parcelle AV 119 et l'a soumise aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions précitées, de condamner la commune de Saint-Philibert à payer à Mme de X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme de X..., qui n'est, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Philibert la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La délibération du 4 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Philibert a, partiellement, approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune est annulée, en tant qu'elle classe en zone NDS 1 la parcelle cadastrée AV 119.
Article 3 : La commune de Saint-Philibert paiera à Mme de X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées, au même titre, par la commune de Saint-Philibert sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth de X..., à la commune de Saint-Philibert (Morbihan) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L146-6
Décret 94-701 du 16 août 1994 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 158541
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158541
Numéro NOR : CETATEXT000007925522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;158541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award