Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1994, l'ordonnance du 20 mai 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. René X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X... ; M. X... demande à la juridiction administrative d'appel :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du 12 mai 1986 du recteur de l'académie de Montpellier, relative à son reclassement, d'autre part, à ce que lui soit accordé un reclassement dans l'échelle I, portant son indice de traitement de 266 à 282 à compter du 1er janvier 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de l'éducation nationale et du recteur de l'académie de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957, modifié, notamment, par le décret n° 62-595 du 26 mai 1962 ;
Vu le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 ;
Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 ;
Vu les décrets n°s 70-78 et 70-79 du 27 janvier 1970, modifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 65-923 du 2 novembre 1965, portant statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale : "Le corps des agents de service comprend les grades ci-après désignés : agents non spécialistes, agents spécialistes, agents-chefs de deuxième catégorie, agents-chefs de première catégorie" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 62-594 du 26 mai 1962, instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, les grades et emplois des fonctionnaires de catégorie D ont été répartis, au sein du groupe dit "des personnels d'exécution", en trois échelles E1, E2, E3, les fonctionnaires de catégorie C étant répartis en deux groupes, comprenant sept échelles de rémunération dont la première dite ES 1 ; qu'en application de l'article 2 bis du décret n° 57-175 du 16 février 1957, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C, modifié par le décret n° 62-595 du 26 mai 1962, les agents dont le grade était classé dans l'échelle E3 pouvaient, sous certaines conditions, bénéficier du classement dans l'échelle ES 1, immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade, ce classement n'ayant pas pour effet de modifier celui-ci ; qu'en application de l'article 1er du décret n° 70-78 du 27 janvier 1970, instituant différentes rémunérations pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable, les grades et emplois des fonctionnaires civils de l'Etat classés dans les catégories D et C ont été répartis, respectivement, entre les groupes de rémunération I et II et entre les groupes de rémunération allant de III à VII ; que l'article 2 du même décret a substitué à l'échelle de rémunération ES 1 le groupe III provisoire, à compter du 1er janvier 1970, et le groupe III, à compter du 1er janvier 1974 ; qu'en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, dans sa rédaction, alors applicable, les fonctionnaires classés dans l'échelle normale ES 1 ont été classés dans le groupe III provisoire ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur "les fonctionnaires appartenant à un grade classé dans l'un des groupes institués par le décret du 27 janvier 1970 ... à l'exception du groupe VII, peuvent, après inscription à un tableau d'avancement et dans la limite de 25 % de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celuioù se trouve classé leur grade ... L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les agents dont le grade est classé dans le groupe III peuvent bénéficier d'un classement dans le groupe IV ; qu'en revanche, les fonctionnaires dont le grade est classé dans le groupe II, alors même qu'ils auraient bénéficié d'un classement indiciaire dans la grille de rémunération supérieure correspondant au groupe III, ne peuvent prétendre à un classement dans le groupe IV sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui exerçait les fonctions de concierge au lycée Déodat-de-Séverac de Céret, a été intégré, à compter du 8 novembre 1965, dans le corps des agents de service des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, avec le grade d'agent spécialiste classé dans la catégorie D et dans l'échelle de rémunération E 3 ; qu'à compter du 1er janvier 1968, il a bénéficié des dispositions de l'article 2 bis du décret précité du 16 février 1957 et a été classé au 8ème échelon de l'échelle de rémunération ES 1, immédiatement supérieure à celle où se trouvait classé son grade ; que M. X... a été reclassé à compter du 1er janvier 1970, en application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 précité, dans le groupe III de rémunération ; que M. X... soutient qu'il aurait dû être classé dans le groupe IV en application de l'article 4 de ce décret n° 70-79 ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit cidessus que le reclassement des agents ne peut avoir lieu que dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ; qu'il est constant que le grade d'agent spécialiste de M.
X...
, qui n'avait pas été modifié par son classement, à compter du 1er janvier 1970, dans le groupe III provisoire de rémunération, se trouvait classé dans le groupe II de rémunération correspondant aux emplois de catégorie D ; que, par suite, M. X... n'était pas en droit, d'obtenir son passage dans le groupe IV ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale qui a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du 12 mai 1986 du recteur de l'académie de Montpellier, refusant de donner suite à sa demande de classement dans le groupe IV de rémunération ;
Considérant que les conclusions de M. X..., présentées dans son mémoire du 22 mai 1996 et relatives à la rémunération afférente à l'emploi de cuisinier qu'il a occupé antérieurement à 1958, sont présentées pour la première fois en appel, et dès lors, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.