Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat les 31 mai et 30 septembre 1994, présentés pour M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l arrêt en date du 31 mars 1994, par lequel la cour administrative d appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l annulation du jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, d une part, une indemnité de 2 155 000 F avec intérêts de droit et intérêts capitalisés et, d autre part, la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Simon X... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... soutient que la cour administrative d appel de Paris a commis une erreur de droit en ne sanctionnant pas l absence de communication du mémoire produit par l Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 13 novembre 1991 devant le tribunal administratif de Paris ; que la cour, en jugeant que cette circonstance, à la supposer établie, n a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que les premiers juges n ont retenu à l appui de leur décision aucun argument dont M. X... n ait pas eu connaissance antérieurement au mémoire du 13 novembre 1991 présenté par cet établissement public n a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que la cour, en estimant que l'expert commis par le tribunal administratif de Paris ne s'était pas livré à une qualification juridique des faits, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'en jugeant que M. X... a été suffisamment informé de la nature de l intervention pratiquée le 29 novembre 1985 lors des consultations antérieures à l opération , la cour administrative d'appel de Paris a porté, sur ce point, une appréciation souveraine, qui, en l'absence de toute dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par le requérant ;
Considérant qu'en estimant que le rapport du docteur Y..., établi à la demande de M. X..., n'établissait pas l'existence d'une faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la cour n'a pas dénaturé cette pièce du dossier ;
Considérant que M. X... soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que l échec de l opération chirurgicale suffisait à lui seul, à établir l existence d une faute médicale ; que, cependant, l échec de l opération, qui n est pas contesté, n est pas en lui-même de nature à établir que M. X... a été victime d une faute ; que, par suite, la cour a pu légalement répondre à ce moyen que l absence de succès de l intervention chirurgicale était sans incidence sur l existence alléguée d une prétendue faute médicale ;
Considérant que M. X... soutient que la responsabilité de l Assistance publique-Hôpitaux de Paris devait être engagée, même en l absence de faute ; que, cependant, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que l état actuel de l intéressé n est pas sans rapport avec son état antérieur à l intervention chirurgicale du 29 novembre 1985 et que cet état, s il comporte des gênes importantes dans la vie quotidienne du requérant, ne présente toutefois pas un caractère d extrême gravité ; qu ainsi, la cour a pu légalement écarter implicitement le moyen tiré de la responsabilité sans faute de l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. X... à payer la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X..., à l Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.