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29/12/1997 | FRANCE | N°159223

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1997, 159223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES", dont le siège est ..., Le parc des fontaines à Nanterre (92000) ; la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 mars 1994 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur régional

du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 28 janvier 1992...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES", dont le siège est ..., Le parc des fontaines à Nanterre (92000) ; la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 mars 1994 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 28 janvier 1992 confirmant l'injonction de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en date du 3 janvier 1992 prescrivant à la société d'adopter diverses mesures relatives à l'amélioration de la sécurité des bennes que cette société utilise pour la collecte des ordures ménagères à Rambouillet et, d'autre part, de ladite injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 422-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES",
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Syndicat national des activités du déchet :
Considérant que le Syndicat national des activités du déchet a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance tendant à l'annulation de l'injonction de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale : "La Caisse régionale peut : 1° inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : "L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a adressé le 3 janvier 1992 à la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES" une injonction lui prescrivant d'adopter diverses mesures relatives à l'amélioration de la sécurité des bennes que cette société utilise pour la collecte des ordures ménagères à Rambouillet ; que, le 13 janvier 1992, la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES" a usé du droit de recours prévu par les dispositions précitées en saisissant le directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, lequel a rejeté ce recours par une décision en date du 28 janvier 1992 qui s'est substituée à la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie et qui était seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesconclusions de la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES" dirigées contre l'injonction de la Caisse régionale d'assurance maladie comme irrecevables ;
Sur la légalité de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France :
Considérant qu'en estimant que la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES" devait, pour son établissement de Rambouillet, sur toutes les bennes de collecte des ordures ménagères, supprimer toute possibilité de marche automatique des pelles de foulage et, sur la benne "Semat Cargopac", d'une part, mettre en place un écran mobile permettant de n'autoriser le fonctionnement du dispositif de compactage que lorsque la trémie de versement des ordures est fermée, d'autre part, de remplacer le lève-conteneur qui présente des risques d'accidents pour les utilisateurs, le directeur régional du travail et de l'emploi a fait une exacte application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que la décision attaquée n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; que la circonstance que les mesures précitées présenteraient un caractère expérimental est sans influence sur la légalité de ladite décision, dès lors qu'il s'agit de mesures justifiées de prévention ; que les moyens tirés de la rupture de l'équilibre économique du contrat liant la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES" à la ville de Rambouillet, qui ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir et de ce que la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES" et le Syndicat national des activités du déchet prennent une part active dans les actions de prévention des accidents du travail, sont inopérants ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat national des activités du déchet est admise.
Article 2 : La requête de la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES", au Syndicat national des activités du déchet et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 159223
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE -Mesures de prévention des accidents du travail (article L.422-4 du code de la sécurité sociale) - Possibilité de prescrire des mesures expérimentales - Existence.

66-03-03 En enjoignant à une société assurant la collecte des ordures ménagères à Rambouillet de prendre diverses mesures relatives à l'amélioration de la sécurité de ses bennes, le directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a fait une exacte application des dispositions de l'article L.422-4 du code de la sécurité sociale qui permettent d'"inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention", la circonstance que les mesures en cause présenteraient un caractère expérimental étant sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'elles sont justifiées par la prévention.


Références :

Code de la sécurité sociale L422-4, R422-5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 159223
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159223.19971229
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