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29/12/1997 | FRANCE | N°159626

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 159626


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 1994 en tant que par celle-ci le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Président de la République sur la réclamation qu'il lui a adressée le 2 septembre 1992, tendant à l'attribution d'un grade d'assimilation correspondant à celui de c

hef de mission dans la Résistance ;
2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 1994 en tant que par celle-ci le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Président de la République sur la réclamation qu'il lui a adressée le 2 septembre 1992, tendant à l'attribution d'un grade d'assimilation correspondant à celui de chef de mission dans la Résistance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre l'ordonnance du 8 février 1994 en tant que par celle-ci le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Président de la République sur sa demande tendant à l'attribution du grade d'assimilation qu'il estime lui être dû au titre de ses services dans la Résistance ;
Considérant que cette ordonnance est fondée sur la circonstance que la décision attaquée est purement confirmative d'un arrêté antérieur du ministre de la défense devenu définitif et qu'ainsi la demande de M. X... est tardive et, par suite, irrecevable ; que la requête de M. X..., qui ne conteste pas la fin de non recevoir qui lui a été opposée, n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 159626
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 159626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159626.19971229
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