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29/12/1997 | FRANCE | N°159693

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1997, 159693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le département de Paris, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 31 octobre 1994 ; le département de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le marché qu'il avait conclu le 22 décembre 1992 avec le groupement Casanova-Séchaud Bossuyt-Ledoit pour la modernisation et la restructuration du collège Lavoisier ; > 2°) de rejeter le déféré présentée par le préfet de la région Ile-de-Fra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le département de Paris, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 31 octobre 1994 ; le département de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le marché qu'il avait conclu le 22 décembre 1992 avec le groupement Casanova-Séchaud Bossuyt-Ledoit pour la modernisation et la restructuration du collège Lavoisier ;
2°) de rejeter le déféré présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois de leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte faite en application de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 au représentant de l'Etat, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme en l'espèce, pas accompagnée des documents annexes mettant le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander au département, dans les deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au représentant de l'Etat par l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle le département refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant que le département de Paris a transmis le 28 décembre 1992 au préfet de Paris le marché relatif à la modernisation et la restructuration du collège Lavoisier à Paris ; que le préfet a demandé au président du conseil de Paris, par lettre du 25 janvier 1993, de compléter cette transmission par celle du règlement de la consultation, de l'avis d'appel de candidatures, de l'avis d'attribution, des pièces mentionnant les noms et qualités des membres ayant participé à la réunion de la commission d'appel d'offres du 24 octobre 1991, des pièces attestant la date de la notification du contrat ainsi que des pièces annexes annoncées à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en l'absence de ces pièces, le préfet de Paris n'était pas à même d'apprécier la portée et la légalité des actes qui lui avaient été précédemment transmis ; que l'essentiel de ces pièces, à l'exception de l'avis d'appel de candidatures, a été transmis au préfet le 15 mars 1993 ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet de Paris, enregistré le 12 mai 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, n'était pas tardif ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci, contrairement à ce que soutient le département de Paris, contient, dans ses visas, l'analyse des mémoires des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser et d'analyser les conclusions et moyens des parties, manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure de passation du marché :
Considérant que le département de Paris a conclu le 22 décembre 1992, avec le groupement Casanova-Séchaud, Bossuyt-Ledoit un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la modernisation et la restructuration du Collège Lavoisier à Paris, selon la procédureprévue par les articles 314, 314 bis et 314 ter du code des marchés publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article 108 ter du code des marchés publics, auquel renvoie l'article 314 ter, dans sa rédaction alors applicable aux marchés des collectivités locales : "L'avis d'appel de candidatures indique notamment : 1°) L'objet du marché ; 2°) Le contenu de la mission qui sera confié au titulaire ... ; le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le réglement du concours ..." ;
Considérant qu'un appel de candidatures a été publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 24 septembre 1991 ; que cet avis indiquait comme objet : "études et réalisations d'opérations de restructuration, d'extension ou de construction de divers équipements scolaire, sociaux, sportifs, culturels ou bâtiments administratifs, susceptibles d'être engagées au cours du quatrième trimestre 1991" ; que le marché contesté a été conclu pour la seule modernisation et restructuration du Collège Lavoisier à Paris ;
Considérant que, eu égard à l'imprécision de la description de l'objet du marché dans l'avis d'appel de candidatures, le département de Paris ne peut être regardé comme ayant satisfait aux obligations de publicité prévues par l'article 108 ter du code des marchés publics ; que, par suite, le marché a été conclu au terme d'une procédure irrégulière ; que, le département de Paris n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ce marché ;
Article 1er : La requête du département de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Paris, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au groupement Casanova-Séchaud, Bossuyt-Ledoit et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 159693
Date de la décision : 29/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - COLLEGES - Marchés de rénovation - Obligation de publicité lors de l'appel de candidatures (article 108 ter du code des marchés) - Précision de la description de l'objet du marché dans l'avis d'appel de candidatures - Insuffisance - Irrégularité.

135-03-02-01-03, 39-02-005 L'article 108 ter du code des marchés publics prévoit que "L'avis d'appel de candidatures indique notamment : 1°) L'objet du marché ; 2°) Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire... ; le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours". En se bornant, dans l'avis d'appel de candidatures, à indiquer comme objet : "études et réalisations d'opérations de restructuration, d'extension ou de construction de divers équipements scolaires, sociaux, sportifs culturels ou bâtiments administratifs susceptibles d'être engagées au cours du quatrième trimestre 1991" alors que le marché a été conclu pour la modernisation d'un seul établissement scolaire, le département de Paris, eu égard à l'imprécision de la description de l'objet du marché dans l'avis d'appel de candidatures, ne peut être regardé comme ayant satisfait aux obligations de publicité prévues par l'article 108 ter.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - Précision de la description de l'objet du marché dans l'avis d'appel de candidatures - Insuffisance - Irrégularité.


Références :

Code des marchés publics 314, 314 bis, 314 ter, 108 ter
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 46, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 159693
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159693.19971229
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