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29/12/1997 | FRANCE | N°159721

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1997, 159721


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezin Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au tit

re des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezin Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 "sauf urgence absolue ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ..., ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que M. X... a lui-même présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que par suite les dispositions susmentionnées ne lui étaient pas applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 5°) S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'en estimant que M. X... qui s'était inscrit successivement, sans réussir un examen, en 1982 puis en 1983 en première année de médecine, puis en 1984 et en 1985 en première année de DEUG de sciences des structures et de la matière, en 1986 en formation de mise à niveau "post-baccalauréat", et enfin en 1989 en première année de DEUG de mathématiques appliquées, ne justifiait pas, en raison de ses échecs répétés aux examens universitaires, du sérieux de ses études, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, dans les circonstances de l'espèce, ni fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts, ni commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1990 du préfet de SeineSaint-Denis lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ezin Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 159721
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159721
Numéro NOR : CETATEXT000007929938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;159721 ?
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