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29/12/1997 | FRANCE | N°160017

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 160017


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux Pierre X..., demeurant à L'Agaric, ... à chaux à Gergovie La Roche-Blanche (63670) ; les EPOUX X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1992 par lequel le maire de la Roche-Blanche leur a interdit d'occuper le bâtiment édifié sur la parcelle ZB 54 dont ils sont propriétaires ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux Pierre X..., demeurant à L'Agaric, ... à chaux à Gergovie La Roche-Blanche (63670) ; les EPOUX X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1992 par lequel le maire de la Roche-Blanche leur a interdit d'occuper le bâtiment édifié sur la parcelle ZB 54 dont ils sont propriétaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment les articles L. 131-2 et L. 131-7 ;
Vu le code de la construction, et notamment l'article L. 511-3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le maire de la commune de La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme) a, par un arrêté en date du 14 décembre 1992, interdit "toute occupation" du bâtiment édifié sur la parcelle ZB 54, appartenant aux EPOUX X..., quelle que soit la durée ou l'objet de cette occupation ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., s'est fondé sur leur absence d'intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté précité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mai 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure" ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 du code des communes : "Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble" ;

Considérant que les risques qui ont motivé la mesure d'interdiction d'habiter prise par le maire de La Roche-Blanche découlent du fait que la maison des EPOUX BIASI est édifiée sur une galerie souterraine qui serait insuffisamment consolidée ; que de tels risques ne peuvent être regardés comme ayant une cause extérieure à l'immeuble ; que, dès lors, il appartenait au maire de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-7 du code des communes qu'en cas d'urgence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la situation présentait un caractère d'urgence ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de la commune de La Roche-Blanche tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de La Roche-Blanche la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du maire de La Roche-Blanche du 14 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-Blanche tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X..., à la commune de La Roche-Blanche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160017
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1
Code des communes L131-2, L131-7, L511-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 160017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160017.19971229
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