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29/12/1997 | FRANCE | N°160139

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1997, 160139


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AMICALE DU NID dont le siège est ..., représentée par son président habilité à cet effet ; l'ASSOCIATION AMICALE DU NID demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 1994 par lequel la commission nationale du Contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre la décision en date du 25 novembre 1992 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris, qui avait rej

eté sa demande tendant à la réformation de l'arrêté du 30 mai 1991 ...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AMICALE DU NID dont le siège est ..., représentée par son président habilité à cet effet ; l'ASSOCIATION AMICALE DU NID demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 1994 par lequel la commission nationale du Contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre la décision en date du 25 novembre 1992 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris, qui avait rejeté sa demande tendant à la réformation de l'arrêté du 30 mai 1991 par lequel le préfet de Paris a limité à 4 874 250 F la participation de l'Etat au financement des activités pour 1991 des services "accueil et orientation" et "milieu ouvert" gérés par la société requérante ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et le décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'ASSOCIATION AMICALE DU NID,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 185-1 du code de la famille et de l'aide sociale, "Dans chaque département doit être créé un service social qui a pour mission, en liaison avec le service départemental d'hygiène social : 1° de rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements visés à l'article 185 ... ; 2° d'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution ;"
Considérant que l'ASSOCIATION AMICALE DU NID a, par arrêté préfectoral du 18 octobre 1962, été habilitée à recevoir, aider, orienter et héberger provisoirement des prostituées ; qu'en vertu d'une convention conclue le 26 septembre 1966 avec le département de la Seine, et moyennant divers engagements souscrits par elle, cette association a obtenu la prise en charge des dépenses de fonctionnement de ses établissements, au vu de budgets prévisionnels établis par elle ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué du 30 mai 1991, lequel a limité à 4 874 250 F la participation de l'Etat au financement des activités prévisionnelles pour 1991 de l'association, celle-ci gérait un service d'accueil et d'orientation et un service d'éducation en milieu ouvert ;
Considérant qu'aux termes de l'article 201 du même code, applicable à ladite date et issu de l'article 10 de la loi du 23 janvier 1990, "Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ..., déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements sanitaires, sociaux et médico- sociaux de statut public ou privé sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les deux services gérés par l'association requérante, s'ils ne constituent pas des centres d'hébergement et de réadaptation sociale au sens du premier alinéa de l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale, n'en sont pas moins des services sociaux dont le fondement légal se trouve à l'article 185-1 du même code ; que, d'autre part, la somme allouée à l'association, au titre de ces services, par l'arrêté attaqué, doit être regardée, compte tenu du fait qu'elle est versée au vu d'un budget prévisionnel et couvre l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces services, et quand bien même elle revêt la forme comptable d'une subvention, comme étant au nombre des modalités de financement auxquelles le législateur a entendu se référer pourdéfinir, par les dispositions précitées de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, la compétence des juridictions spéciales de la tarification sanitaire et sociale ;

Considérant qu'il suit de là que l'association est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des articles 201 et 185-1 du code que, statuant en appel d'une décision par laquelle la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale avait estimé que la décision dont l'association requérante l'avait saisie ne relevant pas de la compétence juridictionnelle définie par l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a, par les mêmes motifs, rejeté l'appel et jugé que la demande formée par l'association requérante contre l'arrêté du 30 mai 1991 avait été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La décision du 25 mars 1994 de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant cette commission.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMICALE DU NID, au préfet de Paris et au secrétaire d'Etat à la santé.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-04-02 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DES PRIX DE JOURNEE -Procédure - Compétence des juridictions spéciales de la tarification sanitaire et sociale - Existence - Financement d'une association gérant un service social au sens de l'article 185-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

04-04-02 Les services gérés par une association habilitée à recevoir, aider, orienter et héberger provisoirement des prostituées, s'ils ne constituent pas des centres d'hébergement et de réadaptation sociale au sens du premier alinéa de l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale, doivent être regardés comme des services sociaux au sens de l'article 185-1. Dès lors, la somme allouée à l'association au titre de ces services doit être regardée, compte tenu du fait qu'elle est versée au vu d'un budget prévisionnel et couvre l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces services, et quand bien même elle revêt la forme d'une subvention, comme étant au nombre des modalités de financement auxquelles le législateur a entendu se référer pour définir, par les dispositions de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, la compétence des juridictions spéciales de la tarification sanitaire et sociale.


Références :

Arrêté du 18 octobre 1962
Arrêté du 30 mai 1991
Code de la famille et de l'aide sociale 185-1, 201, 185
Loi du 23 janvier 1990 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 160139
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160139
Numéro NOR : CETATEXT000007927026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;160139 ?
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