Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1994 et 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Bernard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soient prises des dispositions de nature à leur garantir le libre accès à leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. et Mme X..., tendant à ce que le président du tribunal administratif de Paris intervienne afin que soient prises des dispositions de nature à leur garantir le libre accès à leur propriété située rue des Champs à Neuilly-Plaisance, ont été rejetées comme irrecevables ; que les requérants ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a ainsi été opposée en première instance ; que, par suite, leur requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., à la commune de Neuilly-Plaisance et au ministre de l'intérieur.