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29/12/1997 | FRANCE | N°160328

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 160328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1994 et 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Bernard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soient prises des dispositions de nature à leur garantir le libre accès à leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1994 et 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Bernard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soient prises des dispositions de nature à leur garantir le libre accès à leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. et Mme X..., tendant à ce que le président du tribunal administratif de Paris intervienne afin que soient prises des dispositions de nature à leur garantir le libre accès à leur propriété située rue des Champs à Neuilly-Plaisance, ont été rejetées comme irrecevables ; que les requérants ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a ainsi été opposée en première instance ; que, par suite, leur requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., à la commune de Neuilly-Plaisance et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 160328
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 160328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160328.19971229
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