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29/12/1997 | FRANCE | N°160416

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1997, 160416


Vu le mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994, présenté par M. Mohamed X..., domicilié chez Me Tahar Y..., 7 rue Mi-Carême, à Saint-Etienne (42000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a abrogé l'arrêté du 14 février 1989 prononçant son assignation à résidence ;
2°) d'annuler la d

écision précitée du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoi...

Vu le mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994, présenté par M. Mohamed X..., domicilié chez Me Tahar Y..., 7 rue Mi-Carême, à Saint-Etienne (42000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a abrogé l'arrêté du 14 février 1989 prononçant son assignation à résidence ;
2°) d'annuler la décision précitée du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, a fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur du 11 avril 1988 l'expulsant du territoire français, puis d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 14 février 1989 assignant l'intéressé à résidence, afin de lui permettre de "prouver sa volonté de réinsertion" ; que, par décision du 14 septembre 1993, le ministre a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 14 février 1989 et a mis à exécution l'arrêté d'expulsion du 11 avril 1988 ; qu'ainsi, une mesure modifiant la situation de M. X... résultant de l'arrêté d'expulsion du 11 avril 1988 a été prise ; que M. X... est recevable à déférer cette mesure modificative au juge administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, si M. X... a été condamné pour vol, il vit depuis l'âge de 5 ans en France, que la plupart de ses frères et soeurs possèdent la nationalité française ; qu'il vit en concubinage avec une personne de nationalité française et est père d'un enfant de nationalité française ; que, dans ces conditions, la mesure attaquée a porté, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 septembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 14 septembre 1993, et le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 20 mai 1994 en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160416
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 160416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160416.19971229
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