Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août et 2 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LE COMPTOIR GENERAL MARITIME dont le siège est situé ... à La Rochelle-Pallice (17000) ; la société anonyme LE COMPTOIR GENERAL MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 31 juillet 1990 de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat exerçant les fonctions d'inspecteur du travail à la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime autorisant le licenciement de M. X... pour inaptitude physique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme LE COMPTOIR GENERAL MARITIME,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre du travail tendant à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête :
Considérant que si la décision du 31 juillet 1990 autorisant le licenciement de M. X..., délégué syndical, pour inaptitude physique a été retirée par son auteur le 11 décembre 1991, il ressort des pièces du dossier que cette décision de retrait n'a pas été notifiée à M. X... ; qu'aucun délai de recours contre cette décision n'ayant été déclenché, elle n'est pas définitive ; que, par suite, les conclusions susvisées du ministre du travail ne peuvent être accueillies ;
Sur la demande de la société anonyme LE COMPTOIR GENERAL MARITIME :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail relatif au licenciement des salariés investis d'un mandat représentatif : "l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; que M. X... soutient que l'ingénieur des Travaux Publics de l'Etat exerçant les fonctions d'inspecteur du travail n'a procédé à aucune enquête contradictoire avant de prendre la décision autorisant son licenciement ; que, si l'administration fait valoir que M. X... a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut tenir lieu d'enquête contradictoire ; que, par suite, la société anonyme LE COMPTOIR GENERAL MARITIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision susanalysée du 31 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme LE COMPTOIR GENERAL MARITIME et les conclusions du ministre du travail sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme LE COMPTOIR GENERAL MARITIME, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.