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29/12/1997 | FRANCE | N°161055

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 décembre 1997, 161055


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1994, l'ordonnance du 17 août 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Pierre Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... au Vivier-sur-Mer (35960) et tendant à l annulation du jugement

du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a re...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1994, l'ordonnance du 17 août 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Pierre Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... au Vivier-sur-Mer (35960) et tendant à l annulation du jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l arrêté du 3 juillet 1992 du préfet de la Manche rejetant sa demande de partage de la concession n° 57-17, dont il était codétenteur, pour l exploitation de bouchots à moules sur le littoral de la commune de SaintMartin de Varreville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié par le décret n° 87-736 du 14 septembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre Y..., Mme Denise X... et ses deux enfants, étaient, en vertu d'un arrêté préfectoral du 30 janvier 1990, modifiant un arrêté du 20 juin 1986, codétenteurs d une autorisation d exploitation de bouchots à moules à Saint-Martin de Varreville, accordée en application du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ; que cette décision faisait suite à une précédente autorisation, accordée sur le fondement des décrets des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919, et arrivée à expiration le 28 avril 1986 ; que, par l arrêté attaqué du 3 juillet 1992, le préfet de la Manche a rejeté la demande de partage de la "concession" présentée par M. Y... et réduit la codétention, à la demande des consorts X..., à leur seul profit ;
Considérant que l article 15 du décret du 22 mars 1983, précité, dispose que les autorisations d exploiter peuvent être retirées à tout moment par décision motivée du préfet, en cas d infraction aux clauses du cahier des charges annexé à l acte de"concession" ; que l article 5-2 de ce cahier des charges dispose, conformément à l'article 5-2 ajouté au décret du 22 mars 1983 par le décret n° 87-836 du 14 septembre 1987, que "le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement" ; qu il ressort des pièces du dossier que M. Y... n exploitait plus personnellement la "concession" depuis 1975 ; que, par suite, le préfet de la Manche n a pas entaché sa décision d'illégalité en rejetant, pour défaut d exploitation personnelle, la demande de partage présentée par M. Y... et en réduisant la codétention au seul profit des consorts X..., alors même que M. Y... soutient que cette "concession" aurait dû être partagée lors de son renouvellement, en 1986 ; que, M. Y... ne se trouvant pas dans la situation décrite par l article 24 du décret du 23 mars 1983, précité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. Y... n est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Manche du 3 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à Mme Denise X..., à M. Marc X..., à Mme Chantal X..., au préfet de la Manche et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 161055
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Décret du 21 décembre 1915
Décret du 28 mars 1919
Décret 83-228 du 22 mars 1983 art. 15, art. 5-2
Décret 87-836 du 14 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 161055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161055.19971229
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