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29/12/1997 | FRANCE | N°161713

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1997, 161713


Vu, 1°) sous le n° 161713, l'ordonnance du 20 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Y..., enregistrée au greffe de cette cour le 15 septembre 1994 ;
Vu la requête susvisée, présentée pour Mme Houria Y..., née X..., demeurant 1, passage Dudouy à Aubervilliers (93300) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal adm

inistratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision...

Vu, 1°) sous le n° 161713, l'ordonnance du 20 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Y..., enregistrée au greffe de cette cour le 15 septembre 1994 ;
Vu la requête susvisée, présentée pour Mme Houria Y..., née X..., demeurant 1, passage Dudouy à Aubervilliers (93300) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande tendant à ce qu'il lui soit délivré un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 170533, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 juin 1995 et le 26 octobre 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Houria Y..., née X..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 161713 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 170533 constituent en réalité des mémoires présentés pour Mme Y... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 161713 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 161713 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ; que ces dispositions, qui ne sont contraires à aucune des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont applicables aux ressortissants algériens ;
Considérant que si l'avocat de Mme Y... a, le 17 avril 1993, adressé au préfet de police, au nom de sa cliente, une demande de certificat de résidence de dix ans en qualité d'épouse de ressortissant français, il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que Mme Y... s'est rendue personnellement, le 27 mai 1993, à la convocation qui lui avait été adressée par le préfet de police à la suite de sa demande écrite ; que par suite, c'est à tort que, pour rejeter la demande de Mme Y..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'elle ne se serait pas présentée à la préfecture de police pour y déposer sa demande ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur, que Mme Y... était, à la date de la décision attaquée, l'épouse d'un ressortissant français ; que par suite, le préfet de police était tenu, en application des stipulationsprécitées, de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle demandait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 170533 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 161713.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1993 et la décision implicite du préfet de police résultant du silence gardé sur la demande de Mme Y... en date du 27 mai 1993 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria Y..., née X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161713
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 161713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161713.19971229
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