Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1994 et 12 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Triverio, la décision du 3 mai 1991, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Triverio devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la société anonyme Triverio,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 28 juin 1994, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la société Triverio, annulé la décision du 3 mai 1991 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi, a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Considérant que, saisi d'une nouvelle demande de la société Triverio à raison des mêmes faits, l'inspecteur du travail, par une décision du 20 septembre 1994, a autorisé le licenciement de M. X... ; que, par une décision du 17 mars 1995, le ministre du travail et de l'emploi a confirmé cette autorisation ; que, par jugement du 21 mars 1996, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. X... dirigée contre ces décisions ; que M. X... n'ayant pas fait appel de ce jugement, l'autorisation de licenciement accordée est devenue ainsi définitive ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 28 juin 1994 est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de l'entreprise générale de travaux Triverio, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'entreprise générale de travaux Triverio la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de l'entreprise générale de travaux Triverio tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise générale de travaux Triverio et au ministre de l'emploi et de la solidarité.