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29/12/1997 | FRANCE | N°162202

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 162202


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1994 au greffe du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire en date du 24 janvier 1996 présentés pour Mme Solange X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le jury d'admissibilité du concours d'accès au grade de directeur de recherches de 2ème classe au titre de la section 35 et de l'année 1994 l'a déclarée non admissible, ainsi que la décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique en date du 9 août 1994 rejetant son recours hiérarchique contre ce

tte décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret d...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1994 au greffe du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire en date du 24 janvier 1996 présentés pour Mme Solange X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le jury d'admissibilité du concours d'accès au grade de directeur de recherches de 2ème classe au titre de la section 35 et de l'année 1994 l'a déclarée non admissible, ainsi que la décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique en date du 9 août 1994 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 décembre 1983 portant dispositions statutaires communes aux corps des établissements publics scientifiques et techniques notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 notamment son article 53-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du CNRS tendant à la constatation d'un désistement :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a présenté le 10 février 1995 une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de quatre mois, courant de l'enregistrement de sa requête, le 10 octobre 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui lui était imparti par les dispositions réglementaires susrappelées pour produire un mémoire complémentaire ; que son mémoire complémentaire a été enregistré le 24 janvier 1996 soit avant l'expiration du délai de quatre mois courant de la notification qui lui a été faite le 24 novembre 1995 de la décision lui refusant l'aide juridictionnelle ; que par suite Mme X... ne peut être regardée comme s'étant désistée de sa requête ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique : "Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats aux concours ...." ; que l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 dispose que le jury d'admissibilité " ... procède à un examen de la valeur scientifique des candidats qui comporte l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activités et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toute information concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982. Cet examen peut comporter une audition des candidats."

Considérant en premier lieu que la composition du jury d'admissibilité au concours ouvert au titre de l'année 1994 dans la section n° 35 (Pensée philosophique, sciences des textes, création artistique, scientifique et technique) pour l'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe auquel Mme X... était candidate, était conforme aux dispositions précitées de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984 ; que l'absence dans le jury de spécialistes de la branche de la philosophie dans laquelle travaillait l'intéressée n'est contraire à aucune de ces dispositions ; que les allégations de la requérante selon lesquelles les membres du jury auraient manqué d'impartialité à l'égard des candidats, eu égard à l'influence des différentes branches de la recherche philosophique, ne sont pas assorties de précisions permettant de les regarder comme fondées ;
Considérant en deuxième lieu qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 le jury a la faculté et non l'obligation de procéder à l'audition des candidats ; que la circonstance qu'il n'a pas usé de cette faculté n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité sa délibération ;
Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait fondé sa délibération sur des éléments étrangers aux mérites et à la valeur des travaux de Mme X... ; que l'appréciation qu'il a émise sur l'aptitude du candidat échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête qu'elle a sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération proclamant les résultats des concours organisés en 1994 pour l'accès au corps de directeur de recherche de la section 35 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 162202
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 43, art. 40
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 162202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162202.19971229
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