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29/12/1997 | FRANCE | N°162603

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1997, 162603


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant Résidence Le Faron, Boulevard Pierre Y..., à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1992, confirmée le 24 mars 1992, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d

'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant Résidence Le Faron, Boulevard Pierre Y..., à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1992, confirmée le 24 mars 1992, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est recevable que lorsque l'intéressé a fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., à la date de la décision attaquée, était régulièrement autorisé à séjourner en France, il n'y exerçait aucune activité professionnelle lui assurant les ressources nécessaires à son entretien ; que dans ces circonstances, le ministre des affaires sociales a pu légalement estimer que M. X... n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162603
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 162603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162603.19971229
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