Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat rectifie, pour erreurs matérielles, la décision du 24 juin 1994 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1990 du tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1988 de l'inspecteur d'académie de l'Isère, qui a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision de licenciement prise le 11 juillet 1988 à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 78, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification" ;
Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de rectifier la décision du 24 juin 1994 par laquelle il a rejeté sa requête n° 119404, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 décembre 1988 de l'inspecteur d'académie de l'Isère, confirmant, sur recours gracieux, la décision du 11 juillet 1988 qui l'a licencié de ses fonctions d'élève-instituteur, M. X... soutient que cette décision est entachée d'erreurs matérielles en ce qu'elle aurait, soit inexactement interprété les moyens qu'il avait présentés, soit procédé à une appréciation erronée de faits de l'espèce, ainsi que de la valeur probante des justifications produites ; qu'à les supposer établies, les erreurs ainsi alléguées constitueraient, non des erreurs matérielles, mais des erreurs de droit, insusceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision du 24 juin 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-André X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.