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29/12/1997 | FRANCE | N°163329

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1997, 163329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1994 et 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Negib X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 24 octobre 1988 du ministre des transports et de la mer, annulant la décision du 15 juin 1988 de l'inspecteur du travail des transports de Paris-Nord qui avait autorisé la société Stivo à le licencier ;
2°) rejette la demande pr

ésentée par la société Stivo devant le tribunal administratif de Versa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1994 et 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Negib X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 24 octobre 1988 du ministre des transports et de la mer, annulant la décision du 15 juin 1988 de l'inspecteur du travail des transports de Paris-Nord qui avait autorisé la société Stivo à le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la société Stivo devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) condamne la société Stivo à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société des transports inter-urbains du Val d'Oise,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que la société Stivo a été autorisée à licencier M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise, par décision du 15 juin 1988 de l'inspecteur du travail des transports de Paris-Nord ; que, sur recours hiérarchique, le ministre des transports et de la mer a, par décision du 24 octobre 1988, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser la société Stivo à M. X... ; que, postérieurement au jugement du 3 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles qui a annulé la décision du ministre, l'intéressé a été licencié par son employeur ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, l'appel formé par M. X... conserve un objet ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification du jugement du 3 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles ait été notifié à M. X... dans des conditions régulières ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre à l'appel de M. X..., tiré de ce qu'il serait tardif, doit être écartée ;
Considérant qu'en vertu des articles 14 et 15-1 de la loi du 20 juillet 1988, les faits commis avant le 22 mai 1988 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur sont amnistiés ; que, toutefois, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Stivo ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, si M. X... a été licencié à la suite de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, il a été réintégré après que le ministre eut annulé cette autorisation ; qu'étantamnistiés, les faits invoqués par la société Stivo à l'encontre de M. X... ne pouvaient plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la société Stivo était devenue sans objet ; c'est donc à tort que le tribunal administratif de Versailles n'a pas prononcé une décision de non-lieu ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par la société Stivo et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la société Stivo à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Stivo devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La société Stivo paiera une somme de 10 000 F à M. X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Stivo et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 163329
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 15-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 163329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163329.19971229
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