La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°163383

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1997, 163383


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadi Y... demeurant 10/3 rue de la Somme à Lille (59000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Fatima X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadi Y... demeurant 10/3 rue de la Somme à Lille (59000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Fatima X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 susvisé, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance ... du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants ( ...) 2° L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la décision est intervenue, M. Y... ne disposait pas de ressources stables suffisantes, quel que soit le montant du loyer qu'il devait acquitter ; qu'en rejetant pour ce motif la demande de regroupement familial du requérant le préfet du Nord n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à une vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 octobre 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial formulée en faveur de son épouse ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadi Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1
Décret 84-1080 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 163383
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163383
Numéro NOR : CETATEXT000007967333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;163383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award