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29/12/1997 | FRANCE | N°163512

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 1997, 163512


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Patricia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement

artistique ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Patricia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée" ; que l'article 30 prévoit par ailleurs que : "Peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux ne peut proposer l'intégration que de fonctionnaires territoriaux et n'a pas compétence pour l'examen des demandes des agents non titulaires ;
Considérant qu'à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, Mlle X... était professeur de musique contractuel auprès des communes de Mériel et de Plessis-Bouchard ; que la commission d'homologation n'avait pas compétence pour se prononcer sur sa demande d'intégration et était donc tenue, en tout état de cause, de la rejeter ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 1994 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; qu'il lui appartient, si elle s'y estime fondée, de présenter aux autorités territoriales compétentes une demande d'intégration sur le fondement de l'article 30 du décret du 2 septembre 1991 susvisé ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Patricia X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 163512
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 163512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163512.19971229
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