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29/12/1997 | FRANCE | N°163731

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 163731


Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE Y... NOTRE-DAME et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ISERE ;
Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 ju...

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE Y... NOTRE-DAME et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ISERE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 16 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE Y... NOTRE-DAME dont le siège est ... et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ISERE dont le siège est ... à La Tronche (38700) ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE Y... NOTRE-DAME et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENTCATHOLIQUE DE L'ISERE demandent :
1°) l'annulation du jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la prise en charge par l'Etat des indemnités de départ en retraite versées à M. X... et à Mme Z..., instituteurs à l'externat Notre-Dame ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui annexé ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et notamment son article 5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE Y... NOTRE-DAME et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ISERE ;
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée comptetenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ;
Considérant que si l'indemnité de départ en retraite que l'ORGANISME DE GESTION DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE Y... NOTRE-DAME a versée à M. X... et à Mme Z..., maîtres agréés d'un établissement d'enseignement privé sous contrat simple géré par cet organisme, est légalement obligatoire pour celui-ci, en sa qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par les intéressés, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat serait tenu de la prendre en charge en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée, qui n'a pas refusé un avantage dont l'attribution constituerait un droit, n'entre dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ORGANISME DE GESTION DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE Y... NOTRE-DAME et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ISERE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la prise en charge par l'Etat des indemnités de départ en retraite versées à M. X... et à Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I susvisé de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE Y... NOTRE-DAME et à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ISERE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE Y... NOTRE-DAME et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENTCATHOLIQUE DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE Y... NOTRE-DAME, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ISERE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 163731
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Décret 60-746 du 28 juillet 1960 art. 5
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 annexe
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 163731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163731.19971229
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