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29/12/1997 | FRANCE | N°163802

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1997, 163802


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1994 et 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Z... demeurant ..., M. Y..., demeurant ... (Yonne) et M. X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur départemental de la Poste de l'Yonne en date du 10 mai 1993, fixant l'effectif de la brigade de remplacement ;

2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1994 et 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Z... demeurant ..., M. Y..., demeurant ... (Yonne) et M. X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur départemental de la Poste de l'Yonne en date du 10 mai 1993, fixant l'effectif de la brigade de remplacement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne la Poste à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Martine Z..., de M. Pierre Y... et de M. Laurent X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision contenue dans le relevé de décisions de la commission mixte départementale du 10 mai 1993, le directeur de la Poste de l'Yonne s'est borné à fixer le nombre de personnes affectées à la brigade de remplacement à 29 ; que cette décision qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires et aux prérogatives des membres de ladite brigade ni n'affecte leurs conditions de travail et d'emploi, constitue une mesure d'organisation du service ; qu'ainsi les conclusions de Mlle Z... et autres tendant à l'annulation de ladite mesure sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite Mlle Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du directeur de la Poste de l'Yonne en date du 10 mai 1993 modifiant les effectifs de la brigade départementale de remplacement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mlle Z... et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Z..., de M. Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., à M. Y..., à M. X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 163802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163802
Numéro NOR : CETATEXT000007971430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;163802 ?
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