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29/12/1997 | FRANCE | N°164198

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1997, 164198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1995 et 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1995 et 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant qu'il résulte du compte rendu produit par le ministre de l'emploi et de la solidarité que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, lorsqu'elle a décidé, au cours de sa séance du 15 mars 1994 de rejeter la demande d'aide présentée par M. Michel X... était régulièrement composée au regard tant des dispositions de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 fixant sa composition que de celles de l'arrêté du 9 septembre 1993 ayant procédé à la nomination de ses membres ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant fixé le quorum applicable aux délibérations de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, cet organisme peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres le composant sont présents ; que la circonstance que la lettre par laquelle son président a notifié au demandeur la décision de la commission ne comporte pas la signature des autres membres ayant siégé est sans influence sur la régularité de ladite décision ;
Considérant que si les décisions par lesquelles la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique rejette une demande d'aide sont au nombre de celles qui "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, et si elles doivent, par suite, être motivées en application de cette loi, en l'espèce, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de ladite loi ;

Considérant que la commission n'était pas tenue, pour toutes les demandes dont elle était saisie, de se fonder sur l'évolution de l'ensemble des critères fixés par l'alinéa 3 de l'article 3 du décret précité ; que sa décision n'est, par suite, pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant que les faits sur lesquels repose la décision de la commission ne sont pas matériellement inexacts ;
Considérant qu'en estimant que les difficultés financières invoquées par M. X... ne résultaient pas de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3, art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 164198
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164198
Numéro NOR : CETATEXT000007971451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;164198 ?
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