Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans une lettre du 5 octobre 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative à l'autorité des secrétaires généraux des communes sur la police municipale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans la lettre attaquée du 5 octobre 1994, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en réponse à la question posée par le secrétaire général de la ville de Besançon de savoir de quelle autorité peut être investi le secrétaire général d'une commune à l'égard de la police municipale, s'est borné à rappeler les textes applicables, notamment l'article L. 122-11 du code des communes et à exposer l'interprétation qui paraissait, selon lui, pouvoir en être donnée ; qu'il n'a, ce faisant, pris aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX et au ministre de l'intérieur.