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29/12/1997 | FRANCE | N°164299

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 164299


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine 35000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1992 par laquelle le maire de Rennes a annulé son autorisation du 16 janvier 1992 mettant à la disposition du requérant la salle de la Cité en vue d'y tenir une réunion politique le 3 février 1992 ;
2°) d'annul

er la décision du 2 février 1992 du maire de Rennes ;
3°) de lui allo...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine 35000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1992 par laquelle le maire de Rennes a annulé son autorisation du 16 janvier 1992 mettant à la disposition du requérant la salle de la Cité en vue d'y tenir une réunion politique le 3 février 1992 ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 1992 du maire de Rennes ;
3°) de lui allouer la somme de huit mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 11 ;
Vu le code des communes ;
Vu les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la salle de la Cité, située ..., est destinée à accueillir diverses manifestations d'ordre culturel et est aménagée à cet effet ; qu'elle doit ainsi être regardée comme affectée à un service public ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la ville de Rennes, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur la légalité de la décision en date du 2 février 1992, par laquelle le maire de Rennes a annulé l'autorisation d'occuper ladite salle qu'il avait accordée le 16 janvier 1992 à M. X..., secrétaire départemental pour l'Ille-et-Vilaine du Front National et conseiller municipal de Rennes, en vue d'y organiser, le 3 février 1992, une réunion politique publique ;
Sur l'intérêt à agir de M. X... :
Considérant que, dans sa demande adressée à la mairie de Rennes de mise à la disposition du Front national de la salle de la Cité, M. X... faisait mention de sa qualité de secrétaire départemental de la Fédération d'Ille-et-Vilaine du Front national et de conseiller municipal ; que M. X... avait ainsi, contrairement à ce que soutient la ville de Rennes, intérêt et partant qualité pour agir contre les décisions susmentionnées du 2 février 1992, alors même qu'il avait principalement fait référence à sa qualité de conseiller municipal dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes et dirigée contre ladite décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, si l'annonce de la réunion publique du Front national et de la venue à Rennes du délégué général de cette organisation, avait provoqué dans cette ville des mouvements de protestation et si le maire de Rennes, dans sa décision litigieuse, faisait état de "risques sérieux de troubles graves", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réunion ait été de nature à menacer l'ordre public dans des conditions telles qu'il ne pouvait être paré à tout danger par des mesures de police appropriées, alors, de surcroît, que le directeur de cabinet du préfet de la région Bretagne avait répondu à M. X... par une lettre du 31 janvier 1992 qu'il ne manquerait pas de prendre les mesures nécessaires afin que la venue du délégué général du Front national "se déroule dans les meilleures conditions" ; qu'il s'ensuit que la décision du maire de Rennes est entachée d'illégalité et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Rennes ;
Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui est la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme qu'il demande en vertu desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du 16 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes, ensemble la décision du 2 février 1992 du maire de Rennes, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de la ville de Rennes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la ville de Rennes, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - Salle des fêtes affectée à un service public - Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la légalité de la décision par laquelle le maire d'une commune annule l'autorisation d'occuper une telle salle qu'il avait accordée en vue d'y organiser une réunion politique publique.

17-03-02-07, 28-08-005 Une salle destinée à accueillir diverses manifestations d'ordre culturel, et aménagée à cet effet, devant être regardée comme affectée à un service public, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la légalité de la décision par laquelle le maire d'une commune annule l'autorisation d'occuper cette salle qu'il avait accordée en vue d'y organiser une réunion politique publique.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Refus d'autorisation d'occuper une salle en vue d'y tenir une réunion politique publique - Légalité - Absence - Défaut de menace à l'ordre public.

28-005-02 Le maire de Rennes ne pouvait légalement, en faisant état de "risques sérieux de troubles graves", annuler l'autorisation d'occuper une salle qu'il avait accordée au secrétaire départemental du Front national, en vue d'y organiser une réunion politique publique, même si l'annonce de cette réunion et de la venue à Rennes du délégué général de ce parti avait provoqué dans la ville des mouvements de protestation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réunion ait été de nature à menacer l'ordre public dans des conditions telles qu'il ne pouvait être paré à tout danger par des mesures de police appropriées, alors, de surcroît, que le directeur de cabinet du préfet de la région Bretagne avait fait savoir qu'il ne manquerait pas de prendre les mesures nécessaires afin que la venue du délégué général du Front national "se déroule dans les meilleures conditions".

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence de la juridiction administrative - Existence - Décision par laquelle le maire d'une commune annule l'autorisation d'occuper une salle affectée à un service public qu'il avait accordée en vue d'y organiser une réunion politique publique.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 164299
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164299
Numéro NOR : CETATEXT000007969398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;164299 ?
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