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29/12/1997 | FRANCE | N°164307

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 1997, 164307


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie de X..., demeurant ... Tour de Bellet à Nice (06200) ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 s

eptembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des con...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie de X..., demeurant ... Tour de Bellet à Nice (06200) ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants ... 2° - Les archivistes de 2ème catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2ème et 3ème de l'article 33 et aux 3ème, 4ème et 5ème de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ;
Considérant que Mme de X... occupait, à la date de publication du décret précité, l'emploi d'attaché territorial de conservation de la ville de Nice, adjointe au chef des archives municipales responsable de la section des archives contemporaines, ville dont il ressort des pièces du dossier qu'elle comprend plus de 400 000 habitants et qu'elle dirigeait les archives de cette ville ; qu'il est constant que l'indice brut de début applicable aux agents titulaires dans cet emploi était de 379, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 34-4° du décret du 2 septembre 1991 ; que c'est donc à tort que, par sa décision du 8 septembre 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine s'est, pour rejeter la demande présentée par Mme de X..., fondée sur le seul motif que l'emploi qu'elle occupait, était doté, pour les agents stagiaires, de l'indice brut 340, inférieur à celui qui est exigé pour pouvoir prétendre à cette intégration ; que, par suite, Mme de X... est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 8 septembre 1994, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme de X..., est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie de X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164307
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 164307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164307.19971229
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