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29/12/1997 | FRANCE | N°164706

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 1997, 164706


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL EN PAYS DIEPPOIS (SYDEMPAD), dont le siège est ... (76203) ; le SYDEMPAD demande l'annulation de la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté la demande d'intégration de Mlle Isabelle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-8

57 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL EN PAYS DIEPPOIS (SYDEMPAD), dont le siège est ... (76203) ; le SYDEMPAD demande l'annulation de la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté la demande d'intégration de Mlle Isabelle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'arrêté du 27 août 1993 fixant le modèle de la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 à la commission prévue à l'article 31. Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie de l'avis de l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration et des pièces justificatives relatives à leur diplôme, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement" ; que selon l'article 2 de l'arrêté du 27 août 1993 fixant le modèle de la demande d'intégration : "A peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d'homologation prévue par l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté" ;
Considérant que l'arrêté du 27 août 1993 a été publié au Journal Officiel du 19 septembre 1993 ; que les demandes d'intégration devaient ainsi parvenir au secrétariat de la commission d'homologation le lundi 21 mars 1994 ;
Considérant que la demande d'intégration de Mlle X... n'est parvenue au secrétariat de la commission d'homologation que le mardi 22 mars 1994 ; que Mlle X... a envoyé sa demande le samedi 19 mars 1994 sous pli recommandé avec accusé de réception ; que, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, cette demande n'a pas été postée en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de six mois ; que la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique était donc fondée à rejeter sa demande, au motif pris de sa tardiveté ; que le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL EN PAYS DIEPPOIS (SYDEMPAD) n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission d'homologation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL EN PAYS DIEPPOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL EN PAYS DIEPPOIS (SYDEMPAD) et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164706
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 27 août 1993 art. 2
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 164706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164706.19971229
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