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29/12/1997 | FRANCE | N°164952

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1997, 164952


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de la Lozère ; le département de la Lozère demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a renvoyé le dossier concernant l'enfant Lindsay X... devant la commission d'admission et a rejeté le recours dont il l'avait saisie contre une lettre du 15 juillet 1993 du préfet de la Lozère lui transmettant le dossier d'admission de cette enfant à l'aide médicale ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, ensem...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de la Lozère ; le département de la Lozère demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a renvoyé le dossier concernant l'enfant Lindsay X... devant la commission d'admission et a rejeté le recours dont il l'avait saisie contre une lettre du 15 juillet 1993 du préfet de la Lozère lui transmettant le dossier d'admission de cette enfant à l'aide médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, ensemble le décret n° 54-083 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale "Les personnes qui se trouvent, au moment de la demande d'aide médicale, sans résidence stable et qui n'ont pas élu domicile en application de l'article 15 de la loi ... du 1er décembre 1988 ... doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile auprès d'un organisme spécialement agréé par décision du représentant de l'Etat dans le département ..." ; qu'aux termes de l'article 189-5 du même code "Les dossiers d'aide médicale établis par les organismes mentionnés à l'article 189-1 sont transmis dans les huit jours du dépôt de celle-ci au président du conseil général ou, dans le cas prévu à l'article 189-3, au préfet, qui en assure l'instruction" ; que l'article 189-6 dispose que " ... l'admission à l'aide médicale est prononcée par le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, par le représentant de l'Etat qui a reçu le dossier ..." ; qu'en vertu de l'article 190-1 les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par le département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission, ou par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 189-3 ; qu'aux termes enfin de l'article 195 du même code " ... les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 190-1, 193 et 194 ... relèvent en premier et dernier ressort de la commission centrale d'aide sociale ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les seules autorités compétentes pour admettre à l'aide médicale sont le président du conseil général et le préfet et, d'autre part, que la commission centrale d'aide sociale est compétente en premier et dernier ressort pour connaître des contestations relatives à la détermination de la collectivité qui doit prendre en charge les dépenses d'aide médicale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X... a demandé l'admission à l'aide médicale pour sa petite fille le 26 juin 1993, et a déposé le 6 juillet un dossier d'aide médicale au centre communal d'action sociale, qui l'a transmis au préfet ; que celui-ci, le 15 juillet, l'a à son tour transmis au président du conseil général au motif que Mlle X... résidait habituellement dans le département ; que cette décision doit s'analyser comme un refus, de la part de l'Etat, de prendre en charge les dépenses de l'aide médicale sollicitée par Mlle X... et que ce refus, qu'il soit justifié ou non, se fonde sur l'article 190-1 susmentionné du code de la famille et de l'aide sociale ;

Considérant que le recours formé devant la commission centrale d'aide sociale par le président du conseil général de la Lozère, le 18 août 1993, contre cette décision préfectorale ressortissait, en vertu de l'article 195 reproduit ci-dessus du même code, à la compétence de la commission centrale d'aide sociale ; qu'il suit de là qu'en estimant qu'elle ne pouvait être saisie qu'après examen par la commission d'admission, puis par la commission départementale, et en renvoyant pour ce motif le dossier de l'enfant devant la commission d'admission, la commission centrale, par la décision attaquée en date du 31 mars 1994, a méconnu sa compétence et fait une inexacte application des dispositions susmentionnées ; qu'il lui appartenait de trancher le litige en déterminant quelle collectivité, du département ou de l'Etat, devait supporter les dépenses de l'aide médicale susceptible d'être accordée à Mlle X... ; que le président du conseil général est par suite fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision, en date du 31 mars 1994, de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Lozère, à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 164952
Date de la décision : 29/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - Contestation par le département de la décision par laquelle le préfet lui transmet une demande - Compétence de la commission centrale d'aide sociale.

04-01-005, 04-04-01-01 La décision par laquelle le préfet transmet une demande d'aide sociale au président du conseil général au motif que le demandeur réside habituellement dans le département s'analyse comme une décision prise en application de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dont il appartient à la commission centrale d'aide sociale de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article 195 du même code.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - Procédure - Compétence - Contestation par le département de la décision par laquelle le préfet lui transmet une demande - Compétence de la commission centrale d'aide sociale.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 189-3, 189-5, 189-6, 190-1, 195


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 164952
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164952.19971229
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