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29/12/1997 | FRANCE | N°165022

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 décembre 1997, 165022


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1994 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés individuelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1994 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être modifiées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'il n'est pas contesté que le préfet du Bas-Rhin a informé M. X... par courrier recommandé du 18 janvier 1994 de son intention de lui retirer son titre de séjour et l'a invité à présenter ses observations, ce qu'il a fait le 26 janvier 1994 avec l'aide d'un interprète ainsi que dans un courrier du 7 février 1994 ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de séjour des étrangers :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "il est institué dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°)" ; que M. X... n'appartenait pas à l'une des catégories d'étrangers mentionnées dans le texte susrappelé ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission de séjour des étrangers ;
Sur le moyen tiré de la nécessité d'une constatation juridique de la rupture de la vie commune :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel qu'il résulte des dispositions de la loi du 24 août 1993 : "En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III, qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident" ; que le législateur n'a pas entendu limiter cette disposition aux cas de divorce ou d'autorisation de résidence séparée prononcés par un juge ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des époux Y... n'a été effective que pendant quelques mois ; que, dès lors, le préfet pouvait, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, retirer la carte de résident de M. X..., dans le délai d'un an suivant sa délivrance ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas eu une communauté de vie effective avec son épouse et qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1994 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 165022
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 165022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165022.19971229
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