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29/12/1997 | FRANCE | N°165048

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 165048


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1989 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 196

9 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République françai...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1989 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris a opposé un refus à la demande d'autorisation de travail du requérant compte tenu de la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession concernée ; que le préfet de police constatant que M. X... ne justifiait pas avoir obtenu ladite autorisation a, dès lors, pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1989 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 165048
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 165048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165048.19971229
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